Vin et Société | Législation | 13/10/2006
EUROPE - CEE : l'utilisation des copeaux de chêne quercus est autorisée
Après de nombreuses discussions, l'élaboration des vins européens est enfin précisé quant à l'usage de la technique du boisage et de fait, l'élevage en fût de chêne est reconnu comme une technique valorisant le produit.
RÈGLEMENT (CE) No 1507/2006 DE LA COMMISSION du 11 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000, le règlement (CE) no 884/2001 et le règlement (CE) no 753/2002, sur certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les modalités d'utilisation des morceaux de bois de chêne dans l'élaboration des vins et de désignation et de présentation des vins ainsi traités.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, son article 53, paragraphe 1, et son article 70, paragraphe 3, considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques (2), établit notamment les limites et certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. À la suite de l’ajout, sur la liste des pratiques oenologiques autorisées de l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, de l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins, il convient de fixer des limites et des conditions d’utilisation pour ce matériau. Celles prévues au présent règlement sont conformes aux prescriptions admises par l’Organisation internationale de la vigne et du vin.

2. Le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (3) fixe les règles relatives aux indications à mentionner dans les documents d’accompagnement et à la tenue des registres d’entrée et de sortie et prévoit notamment l’indication de certaines manipulations dans les registres. Les caractéristiques particulières de l’utilisation des morceaux de bois de chêne dans les vins nécessitent qu’elle soit indiquée dans les documents d’accompagnement et dans les registres.

3. Le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (4) fixe les conditions d’utilisation des indications relatives à la méthode d’élaboration du produit. L’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins confère au produit un goût boisé similaire à celui qui peut être retrouvé dans un vin ayant été élaboré en fût de chêne. Il est dès lors difficile pour un consommateur moyen de déterminer si le produit a été élaboré avec l’une ou l’autre méthode d’élaboration. Le recours aux morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins est économiquement fort intéressant pour les producteurs de vin et a un impact sur le prix de vente du produit. Il en découle un risque de tromperie pour le consommateur lorsque l’étiquetage d’un vin élaboré avec des morceaux de bois de chêne contient des termes ou expressions susceptibles de faire croire à celui-ci que le vin a été élaboré en fût de chêne. Afin d’éviter toute tromperie du consommateur et toute distorsion concurrentielle entre les producteurs, il convient d’établir des règles d’étiquetage appropriées.

4. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1622/2000 est modifié comme suit:

1) L’article 18 ter suivant est inséré :

« Article 18 ter
Utilisation de morceaux de bois de chêne
L’utilisation de morceaux de bois de chêne qui est prévue à l'annexe IV, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être effectuée que si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe XI bis du présent règlement. »

2) Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est inséré en tant qu’annexe XI bis.

Article 2
Le règlement (CE) no 884/2001 est modifié comme suit :

1) À l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2001, le tiret suivant est ajouté:
« — l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins».

2) À l’annexe II, paragraphe B, point 3.2, le chiffre 8 bis est ajouté :
« 8 bis: le produit a été élaboré avec utilisation de morceaux de bois de chêne. »

Article 3
Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:

1) À l’article 22, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Pour la désignation d’un vin fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois de chêne, les mentions figurant à l’annexe X sont les seules à pouvoir être utilisées. Toutefois, pour de tels vins, les États membres peuvent établir d’autres mentions équivalentes à celles établies à l’annexe X, les paragraphes 1 et 2 s’appliquant mutatis mutandis.

L’utilisation de l’une des mentions visées à l’annexe X est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois de chêne conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils ont prises en application de ce paragraphe.

Pour la désignation d’un vin élaboré avec l’aide de morceaux de bois de chêne, même en association avec l’utilisation de contenant(s) en bois de chêne, les mentions figurant à l’annexe X ne peuvent pas être utilisées. »

2) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe X.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2006 (JO L 115 du 28.4.2006, p. 6).
(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2006.
(4) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 261/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 18).

ANNEXE I

«ANNEXE XI bis
Prescriptions pour les morceaux de bois de chêne

OBJET, ORIGINE ET DOMAINE D’APPLICATION

Les morceaux de bois de chêne sont utilisés pour l'élaboration des vins et pour transmettre au vin certains constituants issus du bois de chêne.
Les morceaux de bois doivent provenir exclusivement des espèces du Quercus.
Ils sont soit laissés à l’état naturel, soit chauffés de manière qualifiée de légère, moyenne ou forte, mais ils ne doivent pas avoir subi de combustion, y compris en surface, être charbonneux ni friables au toucher. Ils ne doivent pas avoir subi de traitements chimique, enzymatique ou physique autres que le chauffage. Ils ne doivent pas être additionnés d’un quelconque produit destiné à augmenter leur pouvoir aromatisant naturel ou leurs composés phénoliques extractibles.

ÉTIQUETAGE DU PRODUIT
L’étiquette doit mentionner l’origine de la ou des espèces botaniques de chêne et l’intensité du chauffage éventuel, les conditions de conservation et les consignes de sécurité.

DIMENSIONS
Les dimensions des particules de bois doivent être telles qu’au moins 95 % en poids soient retenues par le tamis dont les mailles sont de 2 mm (soit 9 mesh).

PURETÉ
Les morceaux de bois de chêne ne doivent pas libérer de substances dans des concentrations qui pourraient induire d’éventuels risques pour la santé.

Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999. »

ANNEXE II

«ANNEXE X
Termes autorisés à figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 22, paragraphe 3

“fermenté en barrique”
“fermenté en fût de chêne”
“fermenté en fût”

“élevé en barrique”
“élevé en fût de chêne”
“élevé en fût”

“vieilli en barrique”
“vieilli en fût de chêne”
“vieilli en fût” »

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